Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 6 : Constatation de l'accise›§ Sous-section 2 : Suivi et gestion des produits

Art. L312-103

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants : 1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ; 2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ; 3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés. Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.
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