Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 6 : Constatation de l'accise›§ Sous-section 2 : Suivi et gestion des produits
Art. L312-103
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Pour les charbons, les gaz naturels et l'électricité, des décrets déterminent les obligations des redevables mentionnés au 1° de l'article L. 312-93 et relatives aux éléments suivants :
1° Les obligations de déclaration auprès de l'administration intervenant avant l'intervention du fait générateur ;
2° La tenue de comptabilités dédiées relatives aux produits taxés ;
3° La communication à l'administration d'informations sur les personnes auxquelles ils ont fourni les produits taxés.
Les dispositions de la sous-section 3 de la section 6 du chapitre Ier ne sont pas applicables.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l312-103