Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Section 6 : Constatation de l'accise›§ Sous-section 1 : Charbons, gaz naturels et électricité

Art. L312-99-1

En vigueur depuis le 1 sept. 2026
Par dérogation à l'article L. 161-2, en cas de pertes constatées lors du transport ou de la distribution de l'électricité, les échéances déclaratives relatives à l'accise peuvent être déterminées à partir de la date à laquelle le gestionnaire du réseau a connaissance de ce que ces pertes ne sont pas inhérentes au transport ou à la distribution. Lorsque cette date est postérieure à la fin de la cinquième année qui suit l'exigibilité, aucune accise n'est constatée.
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