Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Transports

Art. L312-57-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est consommée pour les besoins de la manutention portuaire dans l'enceinte des ports mentionnés au 2° de l'article L. 312-57-1 ; 2° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l312-57-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil