Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Transports

Art. L312-58

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables en tant que carburant ou combustible et consommés pour les besoins de la navigation aérienne lorsque le déplacement est inhérent à la réalisation, par l'utilisateur de l'aéronef, d'une prestation de services à titre onéreux ou à l'exercice par les autorités publiques d'activités non économiques. L'article L. 312-42 n'est pas applicable pour ce tarif réduit.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l312-58

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