Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels

Art. L312-72

En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée dans les conditions cumulatives suivantes : 1° Elle est consommée par une entreprise grande consommatrice d'électricité, électro-sensible ou électro-intensive ; 2° Elle est consommée pour les besoins d'une ou de plusieurs des activités suivantes : a) Celles déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie parmi les activités mentionnées aux a et b du 2° de l'article L. 312-71 et dont les produits présentent la plus forte exposition à la concurrence internationale ou constituent des intrants dans la production de tels produits ; b) Celle mentionnée au c du même 2°, lorsqu'elle concourt directement à la réalisation des activités mentionnées au a du présent 2°.
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