Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels

Art. L312-70-1

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les gazoles qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Le produit est consommé pour les besoins de la réalisation de travaux statiques, à l'exclusion du déplacement des engins réalisant ces travaux, ou de travaux de terrassement ; 2° Ces travaux sont réalisés pour les besoins de l'extraction des produits suivants : a) Roches destinées à la transformation en pierre ornementale et de construction ; b) Gypse et anhydrite ; c) Pierre calcaire destinée à la production de chaux calcique et dolomitique pour l'industrie ; d) Roches et minéraux suivants, dans la mesure où leurs caractéristiques sont compatibles avec une utilisation dans l'industrie : andalousite, carbonates de calcium comprenant 95 % de calcite, sables et roches siliceux comprenant 95 % de silice, talc, micas, feldspaths, bauxite, argiles kaoliniques, diatomite, kaolin, phonolite, dolomie comprenant 85 % de dolomite, pouzzolanes ; 3° Le produit est utilisé par une entreprise dont le niveau d'intensité énergétique est au moins égal à 3 % en valeur de production ou 0,5 % en valeur ajoutée.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l312-70-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil