Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels

Art. L312-68

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Relève d'un tarif réduit de l'accise l'électricité consommée par une entreprise pour fabriquer un produit lorsque le rapport entre le coût de l'électricité et le coût du produit excède 50 %. Le coût de l'électricité est égal à la somme des achats d'électricité par l'entreprise et des coûts de production de l'électricité utilisée au sein de l'entreprise, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Le coût du produit est égal à la somme des achats de biens et services et des dépenses de personnel, augmentée de la consommation de capital fixe, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée déductible. Seuls sont pris en compte les coûts nécessaires à la production. L'accise sur l'électricité est prise en compte au tarif normal de la catégorie fiscale considérée. Le rapport mentionné au premier alinéa est apprécié sur une année civile ou sur un cycle de production pertinent. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
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