Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels

Art. L312-66

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits consommés spécifiquement pour réaliser directement l'une des opérations suivantes : 1° La réduction chimique ; 2° L'électrolyse ; 3° Les procédés métallurgiques ; 4° Pour les produits taxables en tant que combustible et consommés pour les besoins d'un processus déterminé, la génération d'une substance indispensable à la réalisation de ce processus et ne pouvant être générée qu'à partir de ces produits. L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l312-66

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