Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : ÉNERGIES›Sect. Sous-Paragraphe 4 : Procédés et activités industriels
Art. L312-67
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Relèvent d'un tarif réduit de l'accise les produits taxables consommés pour les besoins des procédés suivants :
1° La fabrication de verre et d'articles en verre ;
2° La fabrication de produits réfractaires, de matériaux de construction en terre cuite et de produits en céramique et en porcelaine ;
3° La fabrication de ciment, chaux et plâtre ainsi que d'ouvrages en béton, en ciment ou en plâtre ;
4° La taille, le façonnage et le finissage de pierres ;
5° La fabrication de produits abrasifs et d'autres produits minéraux non métalliques.
Les activités auxquelles se rapportent ces procédés sont celles classées sous les groupes correspondants de la nomenclature statistique des activités économiques mentionnée à l'article L. 312-47.
L'article L. 312-42 n'est pas applicable à ce tarif réduit.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l312-67