Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre III : ALCOOLS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Alcools utilisés à des fins scientifiques, médicales ou de fabrication›§ Sous-section 2 : Tarifs normaux et tarifs réduits
Art. L313-19
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les tarifs de l'accise sont indexés sur l'inflation dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III du livre Ier.
Toutefois, l'évolution annuelle ne peut ni être négative ni excéder 1,75 %.
Le tarif révisé est arrondi au centième d'euro par unité de la base d'imposition.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l313-19