Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre III : ALCOOLS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Alcools utilisés à des fins scientifiques, médicales ou de fabrication›§ Paragraphe 2 : Rhums traditionnels d'outre-mer consommés en métropole

Art. L313-24

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Pour l'application du présent paragraphe, le rhum traditionnel d'outre-mer s'entend de tout produit de la catégorie fiscale des alcools qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il répond à l'ensemble des conditions mentionnées au point 1 de l'annexe I du règlement (UE) 2019/787 du parlement européen et du conseil du 17 avril 2019 concernant la définition, la désignation, la présentation et l'étiquetage des boissons spiritueuses, l'utilisation des noms de boissons spiritueuses dans la présentation et l'étiquetage d'autres denrées alimentaires, la protection des indications géographiques relatives aux boissons spiritueuses, ainsi que l'utilisation de l'alcool éthylique et des distillats d'origine agricole dans les boissons alcoolisées, et abrogeant le règlement (CE) n° 110/2008, dans sa rédaction en vigueur ; 2° Il est produit en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique ou à La Réunion à partir de canne à sucre récoltée sur le territoire de cette collectivité ; 3° Sa teneur en substances volatiles autres que les alcools éthylique et méthylique est égale ou supérieure à 225 grammes par hectolitre d'alcool pur ; 4° Son titre est égal ou supérieur à 40 %.
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