Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre III : ALCOOLS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Alcools utilisés à des fins scientifiques, médicales ou de fabrication›§ Paragraphe 4 : Alcools consommés par le producteur
Art. L313-33
En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Sont exonérés de l'accise les produits des catégories fiscales des vins, ceux relevant du premier des tarifs réduits prévus à l'article L. 313-21 et l'hydromel dont le titre excède 8,5 % et n'excède pas 15 %.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l313-33