Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre Ier : RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre III : ALCOOLS›Sect. Sous-Paragraphe 3 : Alcools utilisés à des fins scientifiques, médicales ou de fabrication›§ Paragraphe 4 : Alcools consommés par le producteur
Art. L313-31
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Les tarifs particuliers prévus par le présent paragraphe s'appliquent aux produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
1° Ils sont fabriqués par un particulier ;
2° Ils sont consommés par ce particulier, les membres de sa famille ou ses invités ;
3° Ils ne sont pas vendus.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l313-31