Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs annuels›§ Paragraphe 9 : Affectation
Art. L322-66
En vigueur depuis le 1 janv. 2026 jusqu'au 22 févr. 2222
L'affectation de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées est déterminée par les dispositions suivantes :
1° Pour le tarif d'accompagnement, l'article L. 542-11-1 du code de l'environnement ;
2° Pour le tarif de recherche, l'article L. 542-12-1 du même code ;
3° Pour le tarif de conception, l'article L. 542-12-3 dudit code.
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