Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs annuels›§ Paragraphe 6 : Constatation de la taxe
Art. L322-62
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Par dérogation à l'article L. 161-1, la taxe est constatée par le président de l'Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotection mentionnée au premier alinéa de l'article L. 592-1 du code de l'environnement.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l322-62