Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs annuels

Art. L322-57

En vigueur depuis le 1 mars 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Le tarif de base est, pour chaque catégorie d'installations autres que les réacteurs nucléaires et les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros : (En millions d'euros) Limites minimale et maximale du tarif de baseCatégorie de l'installationEn activitéA l'arrêtUsines de conversion en hexafluorure d'uraniumde 0,23 à 2,3de 0,17 à 1,7Installations de séparation des isotopes des combustibles nucléairesde 0,22 à 2,5de 0,07 à 1Installations de fabrication de combustibles nucléairesde 0,23 à 2,3de 0,18 à 1,8Accélérateurs de particules et irradiateursde 0,02 à 0,2de 0,02 à 0,2Usines de préparation et de transformation des substances radioactivesde 0,15 à 1,5de 0,09 à 0,9Laboratoires et ateliers de maintenance ou d'expertise de pièces radioactivesde 0,09 à 0,9de 0,05 à 0,5
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