Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs annuels›§ Paragraphe 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales
Art. L322-60
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Est redevable de la taxe le titulaire de l'autorisation de l'installation mentionnée à l'article L. 322-41.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l322-60