Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs annuels›§ Paragraphe 7 : Paiement de la taxe
Art. L322-63
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Les règles relatives au paiement de la taxe sur les installations nucléaires de base relevant du secteur énergétique et assimilées sont déterminées par le titre VII du livre Ier.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l322-63