Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Sous-Paragraphe 2 : Règles de détermination des tarifs annuels

Art. L322-56

En vigueur depuis le 1 mars 2026 jusqu'au 1 janv. 2027
Les tarifs annuels sont, pour chaque catégorie de réacteurs nucléaires et pour les installations de retraitement du combustible nucléaire usé, compris entre les limites minimales et maximales suivantes, exprimées en millions d'euros : (En millions d'euros) Limites minimale et maximale de chaque tarif annuelCatégorie de l'installationTarif de base, en activitéTarif de base, à l'arrêtTarif de rechercheTarif d'accompagnementTarif de conceptionProduction d'énergie, autre que la recherchede 0,02 à 19de 0,002 à 1,9de 0,005 à 3de 0,001 à 1,4de 0,005 à 4,1Production d'énergie, recherchede 0,02 à 3,6de 0,002 à 1de 0,17 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3Autre que production d'énergiede 0,02 à 1,3de 0,002 à 0,5de 0,17 à 1,7de 0,1 à 0,8de 1 à 3Retraitement du combustible nucléaire uséde 2,1 à 6,4de 0,8 à 2,8de 0,19 à 1,9de 0,1 à 0,9de 1 à 3En outre, le tarif de base, en activité, est compris entre 2 000 euros et 20 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatt, et les autres tarifs sont compris entre 200 euros et 2 000 euros par unité de puissance thermique maximale, exprimée en mégawatts. Lorsque cette condition est incompatible avec l'une des limites fixées par le tableau du deuxième alinéa, le tarif est égal à cette limite. Le présent alinéa n'est pas applicable aux tarifs pour lesquels le rapport entre les limites maximale et minimale prévues par le même tableau est inférieur ou égal à 10.
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