Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Section 2 : Utilisation, distribution et transport›§ Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

Art. L322-8

En vigueur depuis le 14 mars 2026 jusqu'au 22 févr. 2222
Le contributeur au mécanisme de capacité s'entend de la personne suivante : 1° La personne autorisée en application de l'article L. 333-1 du code de l'énergie, pour les quantités d'électricité qu'elle fournit à des personnes qui les consomment sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 322-10 du présent code ; 2° La personne qui consomme de l'électricité sur le territoire de taxation, y compris pour compenser ses pertes, pour les quantités d'électricité qui ne sont pas fournies par une personne qui relève du 1° du présent article. Ne sont pas prises en compte les consommations d'électricité réalisées au moyen d'un système qui n'est pas raccordé au système électrique.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l322-8

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