Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Section 2 : Utilisation, distribution et transport›§ Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Art. L322-6
En vigueur depuis le 14 mars 2026
Est soumise à la taxe la fourniture ou la consommation d'électricité par un contributeur au mécanisme de capacité, au sens de l'article L. 322-8, lorsqu'elle intervient pendant la période de tension de ce système au sens de l'article L. 322-9.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l322-6