Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. L322-1
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Le réseau public de transport d'électricité s'entend au sens de l'article L. 321-4 du code de l'énergie.
Le gestionnaire du réseau public de transport s'entend de la société mentionnée à l'article L. 111-40 du même code.
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