Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Section 1 : Dispositions communes
Art. L322-2
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
Les réseaux publics de distribution d'électricité s'entendent de ceux mentionnés au dernier alinéa du IV de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 324-1 du code de l'énergie.
Les gestionnaires des réseaux publics de distribution de l'électricité s'entendent des personnes mentionnées à l'article L. 111-52 du même code.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l322-2