Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Section 2 : Utilisation, distribution et transport›§ Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Art. L322-13
En vigueur depuis le 14 mars 2026
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° Le quotient entre :
a) Au numérateur, le montant à financer au sens de l'article L. 322-14 ;
b) Au dénominateur, la puissance soutirée sur le système par l'ensemble des contributeurs déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 et résultant de la dernière estimation effectuée en application de l'article L. 316-5 du code de l'énergie ;
2° La puissance soutirée sur le système pendant la période de tension par contributeur et déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 322-15 du présent code.
La Commission de régulation de l'énergie constate, sur proposition du gestionnaire du réseau public de transport, le numérateur et le dénominateur mentionnés aux a et b du 1° du présent article ainsi que le quotient de ces deux quantités.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l322-13