Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Section 2 : Utilisation, distribution et transport›§ Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité

Art. L322-18

En vigueur depuis le 14 mars 2026
Par dérogation à l'article L. 161-1, le montant dû par chaque redevable est constaté par le gestionnaire du réseau public du transport d'électricité au moyen d'une notification adressée à ce redevable.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l322-18

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil