Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre III : ÉNERGIES, ALCOOLS ET TABACS›Titre Titre II : TAXES NE RELEVANT PAS DU RÉGIME GÉNÉRAL D'ACCISE›Chapitre Chapitre II : Énergies›Sect. Section 2 : Utilisation, distribution et transport›§ Sous-section 1 : Taxe de répartition des coûts du mécanisme de capacité
Art. L322-16
En vigueur depuis le 14 mars 2026
Est redevable de la taxe le contributeur au mécanisme de capacité.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l322-16