Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules

Art. L421-10

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Pour les véhicules ayant fait l'objet d'une réception européenne, les émissions de dioxyde de carbone sont celles qui sont déterminées pour les besoins de la réception du véhicule en recourant aux méthodes dites WLTP et NEDC mentionnées respectivement aux 1° et 3° de l'article L. 421-9. Lorsque le véhicule est complété à l'issue d'une réception nationale, il est tenu compte des caractéristiques du véhicule complété.
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