Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 2 bis : Décote d'un véhicule
Art. L421-7-2
En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2027
Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure :
Ancienneté du véhicule (en mois)
Coefficient forfaitaire de décote (en %)
De 1 à 3
3
De 4 à 6
6
De 7 à 9
9
De 10 à 12
12
De 13 à 18
16
De 19 à 24
20
De 25 à 36
28
De 37 à 48
33
De 49 à 60
38
De 61 à 72
43
De 73 à 84
48
De 85 à 96
53
De 97 à 108
58
De 109 à 120
64
De 121 à 132
70
De 133 à 144
76
De 145 à 156
82
De 157 à 168
88
De 169 à 180
94
A partir de 181
100
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