Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 2 bis : Décote d'un véhicule

Art. L421-7-2

En vigueur depuis le 1 mars 2025 jusqu'au 1 janv. 2027
Le coefficient forfaitaire de décote d'un véhicule s'entend du taux suivant, déterminé en fonction de l'ancienneté du véhicule, elle-même déterminée à partir de sa date de première immatriculation au sens de l'article L. 421-5, arrondie à l'unité supérieure : Ancienneté du véhicule (en mois) Coefficient forfaitaire de décote (en %) De 1 à 3 3 De 4 à 6 6 De 7 à 9 9 De 10 à 12 12 De 13 à 18 16 De 19 à 24 20 De 25 à 36 28 De 37 à 48 33 De 49 à 60 38 De 61 à 72 43 De 73 à 84 48 De 85 à 96 53 De 97 à 108 58 De 109 à 120 64 De 121 à 132 70 De 133 à 144 76 De 145 à 156 82 De 157 à 168 88 De 169 à 180 94 A partir de 181 100
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