Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 2 : Réception et immatriculation des véhicules

Art. L421-4

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Un véhicule ayant fait l'objet d'une réception européenne s'entend d'un véhicule qui, au sens de l'un des règlements mentionnés à l'article L. 421-1 ou de tout autre règlement ou directive régissant sa réception antérieurement à ces textes, répond à l'une des conditions suivantes : 1° Il est complet ou complété à l'issue d'une réception UE ou CE, par type ou individuelle ; 2° Il est complété à l'issue d'une réception nationale à partir d'un véhicule relevant du 1°.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l421-4

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