Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules

Art. L421-3

En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes : 1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ; 2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ; 3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l421-3

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil