Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 1 : Véhicules et catégories de véhicules
Art. L421-3
En vigueur depuis le 1 janv. 2022 jusqu'au 1 janv. 2027
Le véhicule de collection s'entend du véhicule identifié comme tel sur le certificat d'immatriculation et qui répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il a été construit ou immatriculé pour la première fois au moins trente ans auparavant ;
2° Il relève d'un type qui n'est plus produit ;
3° Il est préservé sur le plan historique et maintenu dans son état d'origine, aucune modification essentielle n'ayant été apportée aux caractéristiques techniques de ses composants principaux.
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