Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 3 : Emissions de dioxyde de carbone des véhicules

Art. L421-13

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Les émissions de dioxyde de carbone d'un véhicule ou l'impossibilité de les déterminer selon les dispositions du présent paragraphe sont constatées par l'autorité administrative. La valeur figurant sur le certificat d'immatriculation est réputée conforme aux dispositions du présent paragraphe.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l421-13

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil