Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules

Art. L421-18

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Pour les véhicules des catégories C et T propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est égale au produit des facteurs suivants : 1° La cylindrée du moteur, exprimée en litres ; 2° Un coefficient représentant forfaitairement la puissance susceptible d'être dégagée par le moteur et modulé entre 2 et 6 en fonction de la technologie d'allumage, des caractéristiques du cycle de rotation et de la source d'énergie, compte tenu, le cas échéant, de la présence d'une alimentation de secours. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'environnement détermine ce coefficient. Pour les machines agricoles automotrices, dont les caractéristiques sont déterminées par arrêté du ministre chargé des transports, la puissance administrative est égale à 1 cheval administratif.
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