Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules

Art. L421-20

En vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour les véhicules propulsés par un moteur électrique autres que les véhicules mentionnés à l'article L. 421-16, la puissance administrative (PA), exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la puissance nette maximale du moteur (PM), exprimée en kilowatts, au moyen de la formule suivante : 1° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception jusqu'au 28 février 2026, PA = 1 + 0,136 × PM ; 2° Pour le véhicule qui fait l'objet d'une réception à compter du 1er mars 2026, PA = 1 + 0,067 × PM.
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