Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 1 : Dispositions générales›§ Paragraphe 4 : Puissance administrative des véhicules

Art. L421-17

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Pour les véhicules de la catégorie L propulsés par un moteur thermique, la puissance administrative, exprimée en chevaux administratifs, est déterminée à partir de la cylindrée du moteur (C), exprimée en litres, dans les conditions suivantes : CYLINDRÉE (L) PUISSANCE ADMINISTRATIVE (CV)Inférieure ou égale à 0,1251Supérieure à 0,125 et inférieure ou égale à 0,1752Supérieure à 0,175 et inférieure ou égale à 0,253Supérieure à 0,25 et inférieure ou égale à 0,354Supérieure à 0,35 et inférieure ou égale à 0,55Supérieure à 0,55 + 8 × (C-0,5)Par dérogation à l'article L. 131-2, l'arrondi est réalisé à l'unité supérieure.
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