Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre Ier : DÉPLACEMENTS ROUTIERS›Sect. Section 2 : Taxes sur l'immatriculation des véhicules›§ Sous-section 1 : Eléments taxables et territoires
Art. L421-30
En vigueur depuis le 1 janv. 2026
L'immatriculation d'un véhicule en France au sens de l'article L. 421-5 est soumise :
1° Pour tous les véhicules, à une taxe fixe ;
2° Pour tous les véhicules à moteur, à une taxe régionale ;
3° Pour les véhicules des catégories N, M2 et M3 qui ne sont pas des véhicules à usage spécial, à une taxe sur les véhicules de transport ;
4° Pour les véhicules de tourisme au sens de l'article L. 421-2, à :
a) Une taxe sur les émissions de dioxyde de carbone ;
b) Une taxe sur la masse en ordre de marche.
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