Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 1 : Règles générales

Art. L422-20

En vigueur depuis le 1 janv. 2022
Le montant de la taxe est égal, pour chaque embarquement constitutif d'un fait générateur, à la somme des tarifs suivants : 1° Le tarif de l'aviation civile déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-21 ; 2° Le tarif de solidarité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-22 ; 3° Le tarif de sûreté et de sécurité déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-23 ; 4° Le tarif de péréquation aéroportuaire déterminé dans les conditions prévues à l'article L. 422-24.
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