Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 1 : Règles générales
Art. L422-21
En vigueur depuis le 1 mars 2025
Le tarif de l'aviation civile prévu au 1° de l'article L. 422-20 est égal, du 1er mars 2025 au 31 mars 2025, aux montants suivants :
(En euros)
Destination finale
Tarif
Européenne ou assimilée
5,05
Intermédiaire ou lointaine
9,09
Ce tarif est indexé sur l'inflation dans les conditions prévues à la sous-section 2 de la section 1 du présent chapitre.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l422-21