Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre II : MOBILITÉS›Chapitre Chapitre II : TRANSPORT AÉRIEN›Sect. Section 2 : Taxe sur le transport aérien de passagers›§ Paragraphe 1 : Règles générales
Art. L422-22
En vigueur depuis le 1 mars 2025
Le tarif de solidarité prévu au 2° de l'article L. 422-20, déterminé en fonction de la destination finale du passager et de la catégorie de service au sens de l'article L. 422-22-1, est le suivant :
(En euros)
Destination finale
Catégorie de service
Tarif
Destination européenne ou assimilée
Normale
7,4
Avec services additionnels
30
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur
210
Aéronef d'affaires avec turboréacteur
420
Destination intermédiaire
Normale
15
Avec services additionnels
80
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur
675
Aéronef d'affaires avec turboréacteur
1 015
Destination lointaine
Normale
40
Avec services additionnels
120
Aéronef d'affaires avec turbopropulseur
1 025
Aéronef d'affaires avec turboréacteur
2 100
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l422-22