Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 4 : Taxe sur les déchets mis en décharge›§ Paragraphe 1 : Dispositions générales

Art. L433-45

En vigueur depuis le 1 mars 2026
Sont soumises à la taxe, sous réserve de l'article L. 433-46, les opérations suivantes : 1° La réception de déchets en vue de leur stockage dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets située sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 433-47 ; 2° Le transfert transfrontalier de déchets en vue de leur stockage depuis le territoire de taxation à destination d'une installation située hors de ce territoire et soumise à une réglementation équivalente à l'autorisation mentionnée au 1° du présent article.
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legi/LEGITEXT000044595989#art-l433-45

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