Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 4 : Taxe sur les déchets mis en décharge›§ Paragraphe 3 : Déchets exemptés

Art. L433-52

En vigueur depuis le 1 mars 2026
Sont exemptés : 1° Le déchet non dangereux qui remplit les conditions suivantes : a) Il est extrait des matières solides issues du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-73 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger ; b) Il répond aux critères déterminés par arrêté conjoint des ministres chargés du budget et de l'environnement caractérisant l'impossibilité technique de toute valorisation ; 2° Le déchet dangereux issu du traitement thermique de déchets ayant fait l'objet d'une réception soumise à la taxe sur les déchets incinérés mentionnée à l'article L. 433-7 ou à une mesure équivalente sur un territoire étranger.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l433-52

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil