Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 4 : Taxe sur les déchets mis en décharge›§ Paragraphe 2 : Dispositions particulières

Art. L433-59

En vigueur depuis le 1 mars 2026
Pour les déchets réceptionnés dans une installation classée autorisée au titre du stockage de déchets non dangereux et qui assure le traitement de déchets des ménages ou assimilés, le tarif peut faire l'objet d'une majoration dont le montant est déterminé par la commune ou les communes mentionnées à l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, dans la limite de 2 euros par tonne. La majoration est fixée pour chaque année civile au plus tard le 14 octobre de l'année précédente.
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