Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre III : ENVIRONNEMENT›Chapitre Chapitre III : Sûreté et déchets›Sect. Section 4 : Taxe sur les déchets mis en décharge›§ Sous-section 6 : Constatation de la taxe
Art. L433-68
En vigueur depuis le 1 mars 2026
Un décret détermine les conditions dans lesquelles le redevable tient un registre des déchets qu'il réceptionne ou transfère.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l433-68