Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS›Sect. Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants

Art. L452-16

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Une représentation réalisée à titre onéreux s'entend d'une représentation pour laquelle l'une des deux conditions suivantes est remplie : 1° L'admission du spectateur est subordonnée au versement d'un droit d'admission ; 2° A défaut, l'organisateur a acquis à titre onéreux le droit de représenter le spectacle.
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