Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS›Sect. Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
Art. L452-20
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
La contrepartie de la représentation s'entend :
1° Dans le cas mentionné au 1° de l'article L. 452-16, des prix payés au titre de l'admission des spectateurs ;
2° Dans le cas mentionné au 2° du même article L. 452-16, des prix payés au titre du droit de représenter le spectacle.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l452-20