Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre II : UTILISATION FINALE DES ÉTABLISSEMENTS ET BIENS CULTURELS›Sect. Section 2 : Taxe sur les spectacles vivants
Art. L452-19
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La contrepartie de la représentation au sens de l'article L. 452-20 ;
2° Le taux de 3,5 %.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l452-19