Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques

Art. L453-2

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Est soumis à la taxe le service de communications électroniques, autre que celui mentionné à l'article L. 453-3, qui est fourni à titre onéreux dans les conditions prévues à l'article L. 453-4 sur le territoire de taxation mentionné à l'article L. 453-6.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

legi/LEGITEXT000044595989#art-l453-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil