Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
Art. L453-4
En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
Le service taxable répond aux conditions cumulatives suivantes :
1° Il est fourni au public ou via un réseau ouvert au public au sens du 4° de l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques ;
2° Il n'est pas exclusivement fourni via un réseau interne au sens de l'article L. 453-5.
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