Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques

Art. L453-8

En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants : 1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile : a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ; b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ; 2° Le taux de 1,3 %.
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