Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
Art. L453-8
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Le montant de la taxe est égal au produit des facteurs suivants :
1° La fraction excédant 5 millions d'euros de la différence entre les termes suivants, évalués chaque année civile :
a) La somme des contreparties des services taxables au sens de l'article L. 453-9 encaissées au cours de cette année ;
b) Les investissements déductibles déterminés dans les conditions prévues à l'article L. 453-10 ;
2° Le taux de 1,3 %.
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