Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 1 : Taxe sur les services de communications électroniques
Art. L453-5
En vigueur depuis le 1 janv. 2024
Un réseau interne s'entend d'un réseau de communications électroniques entièrement établi sur une même propriété sans emprunter ni le domaine public ni une propriété tierce.
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Prolegi/LEGITEXT000044595989#art-l453-5