Partie PARTIE LÉGISLATIVE›Livre Livre IV : AUTRES IMPOSITIONS SECTORIELLES›Titre Titre V : COMMUNICATION, NUMÉRIQUE, CULTURE›Chapitre Chapitre III : UTILISATION FINALE DES RÉSEAUX DE COMMUNICATIONS ÉLECTRONIQUES›Sect. Section 4 : Taxe sur la mise en relation par voie électronique en vue de fournir certaines prestations de transport

Art. L453-36

En vigueur depuis le 1 janv. 2024 jusqu'au 1 janv. 2027
Est soumis à la taxe le service de mise en relation de personnes par voie électronique en vue de la réalisation d'opérations qui répondent aux conditions cumulatives suivantes : 1° Ces opérations comprennent un transport réalisé dans les conditions prévues à l'article L. 453-37 ; 2° L'exploitant du service de mise en relation détermine les caractéristiques et le prix de l'opération ou du transport.
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